J.O. 300 du 26 décembre 2004
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Décret n° 2004-1396 du 23 décembre 2004 fixant le délai de mise en demeure avant toute annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation professionnelle
NOR : SOCF0412362D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et notamment son article 28 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 9 novembre 2004,
Décrète :
Article 1
Il est inséré dans le livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets), après le titre Ier, un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
« Art. D. 92-1. - Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 3 de l'article L. 920-4 ne peut être inférieur à trente jours. »Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher